Conditions Générales de Vente
État juillet 2014
I. Validité
1. Ces conditions générales de vente sont principalement conçues pour régir les opérations juridiques entre entreprises. Dans le cas où, de manière exceptionnelle, elles serviraient également de fondement à des opérations juridiques avec des consommateurs, au sens de la loi relative à la protection des consommateurs, elles ne s’appliqueraient que dans la mesure où elles n’entrent pas en contradiction avec des dispositions contraignantes.
2. Ces conditions générales de vente constituent un accord cadre pour l’ensemble des opérations et relations juridiques entre le donneur et le preneur d’ordre, et non pas uniquement pour la première opération juridique. Il est expressément convenu d’appliquer également les conditions générales de vente à tous les mandats additionnels et subséquents ainsi qu’à toute autre opération.
3. Les conditions d’achat et autres conditions commerciales du donneur d’ordre ne s’appliquent pas et se trouvent ici expressément réfutées. Le preneur d’ordre déclare expressément sa volonté de ne contracter que sur la base de ses propres conditions générales de vente. Dans le cas où, de manière exceptionnelle, il serait convenu par écrit d’appliquer les CGV du donneur d’ordre, leurs dispositions ne s’appliqueraient que dans la mesure où elles n’entrent pas en contradiction avec les conditions du donneur d’ordre ni avec celles du preneur d’ordre, celles-ci continuant à coexister autant que possible.
4. Le donneur d’ordre déclare qu’avant la conclusion du contrat, il a eu la possibilité de prendre connaissance du contenu des conditions générales de vente et qu’il est expressément en accord avec ledit contenu.
5. Pour être opposable, toute modification et tout ajout à ces conditions générales de vente doivent être effectués par écrit. De même, il ne peut être renoncé à la forme écrite que par écrit. Il est acté qu’aucune clause annexe n’a été passée. Sur ce point, aucune négociation de contrat de notre part ne vaut approbation de conditions contractuelles divergentes de nos propres CGV.
II. Conclusion du contrat
1. Les offres du preneur d’ordre ne constituent aucun engagement d’aucune sorte que ce soit.
2. Les engagements, accords annexes ou autres pris de manière orale et en contradiction avec les présentes CGV ou toute autre déclaration de volonté de notre part énoncée par écrit, en particulier émis par les vendeurs, les opérateurs, etc., ne nous engagent en rien. Le contenu de nos catalogues, listes de prix, brochures, supports d’information, prospectus, affichages de stands de foires, circulaires, émissions publicitaires ou informations diffusées par tout autre média au sujet des prestations et produits du preneur d’ordre ne constituent aucun engagement ni aucun élément contractuel, dans la mesure où il n’est fait aucune déclaration expresse et écrite d’une quelconque inclusion au contenu du présent contrat.
3. Les devis du preneur d’ordre sont élaborés sans garantie quant à leur intégralité et à leur exactitude.
4. La confirmation écrite de la commande, la livraison de l’objet ou la fourniture de la prestation valent acceptation des offres ou commandes du donneur d’ordre par le preneur d’ordre. OU :
5. Tout ordre nécessite, en vue de la conclusion du contrat, une confirmation d’ordre. L’envoi, la livraison, le montage ou la réparation de la marchandise ou de la prestation commandée par le donneur d’ordre induit de même la conclusion d’un contrat.
III. Prix
1. Si un ordre sans offre préalable ou des prestations non expressément contenues dans l’ordre sont réalisés, alors le preneur d’ordre peut demander une rétribution en accord avec sa liste de prix ou ses rétributions usuelles.
2. Le preneur d’ordre est fondé à demander un montant supérieur à la rétribution ou au prix prévus, dans la mesure où les bases de calcul en vigueur au moment de la passation de la commande, telles que, par exemple, les prix des matières premières, les cours de change ou les coûts de personnel, ont été modifiés après la conclusion du contrat.
3. L’ensemble des prix et rétributions s’entendent comme étant hors taxes et au départ de l’entrepôt. Les coûts de montage, d’emballage, de transport, de chargement et d’envoi ainsi que les droits de douanes et l’assurance sont à la charge du donneur d’ordre. L’emballage n’est repris qu’en cas d’accord expresse. Comme convenu, ces prestations sont cependant fournies ou organisées de notre part contre une rétribution séparée. Seront alors facturés pour le transport ou la distribution les coûts effectifs augmentés d’un supplément raisonnable relatif aux coûts de régie, correspondant cependant au moins aux frais de voiturage et de fret usuels ou en cours le jour de la livraison pour le type de transport choisi. Dans le cas où il n’en a pas été convenu autrement, les travaux de montage sont facturés au temps passé, mais, comme convenu, un taux hommes-heures standard s’applique.
4. Les coûts relatifs aux frais journaliers, de nuitée et de voyage seront facturés séparément et de façon périodique. Les heures de trajet sont considérées comme du temps de travail.
IV. Condition de paiement, intérêts de retard, frais de rappel et de recouvrement
1. Dans la mesure où il n’en a pas été convenu autrement, la rétribution / le prix est exigible sans frais ni déduction pour moitié lors de la confirmation d’ordre et le reste à la livraison ou à l’enlèvement.
2. Un paiement du donneur d’ordre est considéré comme effectif dès que le preneur d’ordre en a la disposition. Les références de paiement du donneur d’ordre, par exemple sur les justificatifs de virement, ne constituent en rien des engagements.
3. En l’absence d’accord spécifique, la déduction d’un escompte n’est pas autorisée.
4. En cas de retard de paiement, il est convenu que les intérêts de retard s’élèveront à 12% p.a. Les coûts engendrés par la retard de paiement, tels que, par exemple, les dépenses de rappel, les tentatives d’encaissement, les coûts de stockage et les éventuels frais d’avocats en cas de procédures judiciaires ou extrajudiciaires, doivent être remboursés sans délai au preneur d’ordre, à sa demande.
5. Les avantages convenus lors de la conclusion du contrat, tels que, par exemple, les escomptes et les rabais, ne sont garantis qu’à condition d’un paiement complet dans les délais. En cas de retard, ne serait-ce que pour une part de la somme due, le preneur d’ordre est fondé à facturer l’ensemble desdits avantages.
6. Tout recours à un quelconque droit de rétention et toute exception d’inexécution du contrat par le donneur d’ordre en cas de défaut prétendu sont exclus. L’imputation par le donneur d’ordre d’une contre-créance ou d’une réduction du prix est autorisée.
7. Si le donneur d’ordre est en retard relativement à une obligation de paiement issue de la relation contractuelle ou de toute autre obligation de paiement,
le preneur d’ordre est fondé, sans préjudice de ses autres droits, à suspendre son obligation de prestation jusqu’au paiement et/ou à recourir à une prolongation adéquate du délai de livraison; à exiger le paiement sans délai de toutes les créances issues de cette opération juridique ou de toute autre et, éventuellement, de récupérer les objets livrés aux frais du donneur d’ordre, sans que cela ne délie le donneur d’ordre de son obligation de prestation. Ces faits n’impliquent une résiliation du contrat par le preneur d’ordre que dans la mesure où ce dernier en fait la déclaration expresse.
8. Si le donneur d’ordre est en retard, ne serait-ce que pour une part du paiement, le preneur d’ordre est fondé à exiger le paiement immédiat de la rétribution ou du prix, ainsi qu’à n’exécuter l’ordre qu’en contrepartie d’un paiement anticipé.
9. S’il est convenu d’une rétribution périodique, par exemple pour des prestations de service ou de maintenance, alors celle-ci est exigible annuellement, au début de l’année calendaire. Si le contrat commence ou finit au cours d’une année calendaire, alors cette rétribution sera déterminée de manière proportionnelle. Cette rétribution est indexée conformément à l’index harmonisé des prix à la consommation 2005 (VPI 2005), tandis que le mois au cours duquel le contrat de service ou de maintenance est conclu sert de base de départ. Si le VPI 2005 n’est plus en cours, il conviendra de se référer à l’index qui le remplace ou à celui qui lui correspond le mieux. Le preneur d’ordre est, en outre, fondé à adapter une rétribution périodique pour les raisons mentionnées au point II.2.
V. Résiliation de contrat, dissolution anticipée du contrat et erreur
1. En plus des dispositions légales générales, le preneur d’ordre est également fondé à résilier le contrat en cas de retard d’acceptation ou d’autres raisons importantes, telles qu’en particulier l’ouverture d’une procédure de liquidation relative au patrimoine d’un partenaire contractuel ou le rejet d’un dépôt de bilan faute de patrimoine permettant de couvrir les coûts. En cas de responsabilité du client, nous pouvons demander pour la résiliation du contrat un dédommagement forfaitaire de XX% du montant brut de la facture ou l’indemnisation du dommage effectif causé par cette résiliation.
2. En cas de retard de paiement du client, nous sommes déliés de toute autre obligation de prestation et de livraison et fondés à retenir les livraisons ou prestations non réalisées et à exiger des paiements anticipés ou des saisies ou – le cas échéant après fixation d’un délai supplémentaire raisonnable – à résilier le contrat.
3. Si le client résilie le contrat – de manière infondée – ou s’il demande indûment son annulation, nous avons alors le choix d’exiger l’exécution dudit contrat ou d’accepter son annulation. Dans ce dernier cas, le client est tenu de payer un dédommagement forfaitaire de XX% du montant brut de la facture ou une indemnisation du dommage effectif causé par cette annulation.
4. Si une livraison/prestation ne peut être effectuée pour des raisons incombant au donneur d’ordre ou si le donneur d’ordre viole une de ses obligations légales ou contractuelles à l’égard du preneur d’ordre, alors le preneur d’ordre est fondé à résilier le contrat. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit indemniser le preneur d’ordre de l’ensemble des préjudices en découlant (y compris la perte de gains).
5. Le donneur d’ordre renonce à la rescision/adaptation du présent contrat pour cause d’erreur.
VI. Délais de livraison et de prestation
1. Les délais de livraison/prestation ne sont pas contraignants, dans la mesure où il n’est pas expressément convenu par écrit qu’ils le soient, dans la confirmation d’ordre ou dans le contrat individuel.
2. Si après la passation de commande, pour quelque raison que ce soit, l’ordre est modifié ou complété, alors le délai de livraison/prestation est prolongé d’une durée raisonnable déterminée par le preneur d’ordre.
3. Sauf accord contraire, le délai de livraison débute au plus tôt avec le plus tardif des événements suivants :
a) Date de la confirmation d’ordre
b) Date d’exécution de toutes les conditions techniques, commerciales et autres incombant au donneur d’ordre c) Date à laquelle le preneur d’ordre reçoit l’acompte ou le dépôt de garantie convenu.
4. Si le preneur d’ordre est empêché de remplir ses obligations par la survenue de circonstances imprévisibles ou n’incombant pas au preneur d’ordre, telles que, par exemple, des perturbations de production, des mesures et des interventions des pouvoirs publics, des difficultés d’approvisionnement en énergie, la défection de fournisseurs difficilement remplaçables, des grèves, des perturbations du réseau de transport, des retards à la douane ou un cas de force majeure, alors le délai de livraison/prestation est prolongé dans une mesure raisonnable. Que ces circonstances interviennent chez le preneur d’ordre lui-même ou chez l’un de ses fournisseurs ou sous-traitants n’influe pas.
5. Si l’exécution du contrat est empêchée pour des raisons non imputables au preneur d’ordre, alors le preneur d’ordre est libéré de ses obligations contractuelles. -> év. intégrer ailleurs ?
6. Le preneur d’ordre est fondé à procéder à des livraisons partielles ou anticipées et à les facturer. Chaque partie du prix est exigible à la livraison ou à l’enlèvement. S’il a été convenu d’une livraison sur appel, l’ordre de livraison/prestation doit être donné au plus tard six mois après la commande.
VII. Transfert de risques et expédition
1. Le risque est transféré au donneur d’ordre dès que le preneur d’ordre tient l’objet/l’ouvrage prêt à l’enlèvement dans son usine ou son entrepôt, c’est-à-dire indépendamment de la remise des objets à un transporteur par le preneur d’ordre. L’expédition, le chargement et le déchargement ainsi que le transport ont toujours lieu au risque et péril du donneur d’ordre (EXW selon Incoterms 2000).
2. Le donneur d’ordre autorise tout mode d’expédition adéquat. Une assurance transport ne sera conclue que sur ordre écrit du donneur d’ordre. Les coûts en incombent au donneur d’ordre.
3. Si une limite de crédit convenue avec le preneur d’ordre est dépassée ou si le donneur d’ordre est en retard, ne serait-ce que d’une partie du paiement, le preneur d’ordre est fondé à se faire rembourser les coûts d’emballage et d’expédition ainsi que le prix d’achat par le donneur d’ordre au moment de l’expédition.
4. Le lieu d’exécution est le site de l’usine du preneur d’ordre.
VIII. Réserve de propriété et droit de rétention
1. L’ensemble des marchandises et produits demeurent la propriété du preneur d’ordre jusqu’au paiement complet par le donneur d’ordre, et ce même si les objets livrés ou fabriqués sont revendus, modifiés, traités, transformés ou mélangés. Le preneur d’ordre acquiert la copropriété du nouvel objet ainsi créé en proportion de la valeur des marchandises et travaux livrés par le preneur d’ordre par rapport aux autres marchandises transformées au moment du traitement ou de la transformation.
2. En cas de récupération ou de reprise des marchandises sous réserve de propriété par le preneur d’ordre, le contrat n’est résilié que si cela fait l’objet d’une déclaration expresse. En cas de reprise de la marchandise, le preneur d’ordre est fondé – sans préjudice de ses autres droits – à facturer les frais de transport et de manutention.
3. Jusqu’au paiement complet de toutes les créances du preneur d’ordre, l’objet de la prestation/de l’achat peut être mis en gage, en garantie ou encore soumis à des revendications de tierces personnes. En cas de saisie ou autre recours, le donneur d’ordre est tenu de signaler le droit de propriété du preneur d’ordre et d’alerter ce dernier sans délai.
4. Le donneur d’ordre cède au preneur d’ordre, à titre de paiement, toutes les créances et droits lui revenant du fait de la revente, de la transformation, du mélange ou toute autre utilisation des marchandises et produits. Jusqu’au paiement complet de la rétribution ou du prix, le donneur d’ordre doit indiquer cette cession dans ses livres et sur ses factures et en informer ses débiteurs. À la demande du preneur d’ordre, il doit mettre à disposition tous les documents et informations nécessaire pour faire valoir les créances et droits cédés.
5. Afin de garantir ses créances et les créances issues d’autres opérations juridiques, le preneur d’ordre a le droit de retenir les produits et marchandises jusqu’au règlement de l’ensemble des créances en cours issues de la relation commerciale.
6. Le donneur d’ordre supporte la totalité du risque relatif à la marchandise soumise à réserve, en particulier concernant le risque de destruction, de perte ou de détérioration.
IX. Obligations du donneur d’ordre
1. En cas de montage par le preneur d’ordre, le donneur d’ordre est tenu de s’assurer que les travaux puissent commencer dès l’arrivée du personnel de montage du preneur d’ordre.
2. Le donneur d’ordre est responsable de ce que les conditions techniques nécessaires concernant l’ouvrage ou l’objet à monter soient réunies et de ce que les installations techniques, telles que, par exemple, les conduites, les câbles, les réseaux et autres soient en parfait état technique et opérationnels ainsi que compatibles avec les ouvrages ou objets à monter. Le preneur d’ordre a le droit de vérifier ces installations en échange d’une rétribution spécifique, mais n’y est pas tenu.
3. Il n’existe pas d’obligation de contrôle, d’avertissement ou d’information en ce qui concerne les éventuels documents, données ou instructions transmises mis à disposition par le donneur d’ordre et toute responsabilité du preneur d’ordre à ce sujet est exclue.
4. La commande est passée indépendamment des agréments et autorisations officiels que le donneur d’ordre doit demander.
5. Le donneur d’ordre n’est pas fondé à céder les créances et droits issus de la relation contractuelle sans l’accord écrit du preneur d’ordre.
X. Garantie
1. Le délai de garantie est limité à douze mois et commence à compter du transfert de risque au sens des CGV présentes. Cela s’applique également aux objets et prestations attachés à un bâtiment ou à un terrain.
2. Une garantie est exclue si les installations techniques, telles que, par exemple, les conduites, les câbles, les réseaux et autres ne sont pas en parfait état technique ou opérationnels ainsi que compatibles avec les ouvrages ou objets à monter. La garantie est, de plus, exclue pour les motifs suivants :
3. Aucune garantie n’existe si les consignes d’installation ou d’utilisation, qu’elles soient légales ou édictées par le preneur d’ordre, ne sont pas suivies; si l’objet livré est monté selon les instructions du donneur d’ordre et si le défaut est imputable à ces instructions ou dessins; en cas de montage ou de mise en service erronés par le donneur d’ordre ou par un tiers, en cas d’usure naturelle, en cas de dommages liés au transport, en cas de stockage inapproprié, en cas de conditions de fonctionnement impropres (par ex. alimentation en électricité insuffisante), en cas d’influences chimiques, électrochimiques ou électriques, en cas de non réalisation de la maintenance nécessaire, ou en cas de mauvais entretien.
4. Les plaintes et réclamations de toutes sortes doivent – sous peine de la perte de tout droit – être formulées immédiatement par écrit, avec l’indication des causes possibles. Les plaintes et réclamations effectuées de manière orale, par téléphone ou non immédiatement ne seront pas prises en compte. Après l’exécution d’un enlèvement convenu, toute réclamation portant sur des défauts qui auraient pu être constatés au moment dudit enlèvement est exclue.
5. Les plaintes et réclamations éventuelles doivent être faites avec la description la plus précise possible du défaut ou de la réclamation. Le donneur d’ordre doit restituer au preneur d’ordre la marchandise à l’origine de la réclamation, dans la mesure où cela est faisable.
6. Le preneur d’ordre est fondé à mener ou faire mener toute investigation qu’il considère nécessaire, même si les marchandises ou les pièces sont par ce fait rendues inutilisables. Dans le cas où cette investigation montre qu’aucune erreur n’est imputable au preneur d’ordre, le donneur d’ordre devra supporter les coûts de ladite investigation moyennant une rétribution adéquate.
7. Si les objets livrés sont montés sur la base des instructions, dessins, plans, modèles ou autre spécifications du donneur d’ordre, alors le preneur d’ordre ne garantit que les réalisations conformes.
8. Si des modifications sont effectuées sur l’objet ou les ouvrages sans approbation écrite préalable du preneur d’ordre, alors toute obligation de garantie de la part du preneur d’ordre s’éteint.
9. En cas d’exercice des droits de garantie primaires, le preneur d’ordre peut choisir entre l’échange et la réparation. En cas d’exercice des droits de garantie secondaires, le preneur d’ordre est fondé, à son gré, à écarter une action en rédhibition au profit d’une réduction du prix, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un défaut important et irréparable.
10. Le donneur d’ordre doit prouver l’existence d’un défaut au moment de la remise de l’objet / l’ouvrage dans les six premiers mois à compter de ladite remise.
11. L’ensemble des coûts en rapport avec l’élimination du défaut, tels que, par ex., le transport ou les coûts de déplacement, sont à la charge du donneur d’ordre. À la demande du preneur d’ordre, la main d’œuvre nécessaire devra être fournie gracieusement par le donneur d’ordre.
XI. Responsabilité et responsabilité du fait du produit
1. Le preneur d’ordre n’est responsable que des dommages provoqués délibérément ou suite à une négligence grave. La faute du preneur d’ordre doit être prouvée par le donneur d’ordre.
2. La responsabilité relative aux dommages indirects ou consécutifs, aux pertes de gains, aux dommages pécuniaires, aux dommages causés par une interruption d’activité, aux pertes de données, aux pertes d’intérêts ainsi qu’aux dommages liés aux plaintes de tiers contre le donneur d’ordre est exclue dans tous les cas.
3. Une éventuelle responsabilité du preneur d’ordre est, dans tous les cas, limitée tout au plus au montant de la rétribution ou du prix convenu pour l’ordre correspondant. Toute autre responsabilité du preneur d’ordre est expressément exclue. Si la totalité des dommages excède la limite supérieure, les droits à indemnisation de chaque personne lésée diminue proportionnellement.
4 Les recours relatifs aux dommages doivent dans tous les cas être soumis dans un délai de six mois, sous peine d’invalidité.
5. Le donneur d’ordre ne peut exiger à titre de dédommagement que la réparation ou l’échange de l’objet / l’ouvrage. Ce n’est que si les deux sont impossibles ou si cela entraîne une dépense disproportionnée pour le preneur d’ordre que le donneur d’ordre peut exiger immédiatement une indemnisation financière.
6. En cas de non-respect d’éventuelles conditions de montage, de mise en service et d’utilisation ou des conditions d’agrément par les autorités, toute responsabilité est, de manière générale, exclue. Le donneur d’ordre est tenu de veiller à ce que les instructions d’utilisation des marchandises ou des ouvrages livrés soient respectées par l’ensemble des utilisateurs. En particulier, le donneur d’ordre doit former et initier son personnel ainsi que les autres personnes entrant en contact avec la marchandise ou l’ouvrage livré.
7. L’obligation d’indemnisation pour les dommages matériels résultant de la loi relative à la responsabilité du fait du produit ainsi que les actions en responsabilité du fait du produit qui peuvent découler d’autres dispositions sont exclues, dans la mesure où cela est légalement possible. Le commettant est tenu d’imposer à ses partenaire contractuels éventuels cette exclusion de responsabilité pour les actions en responsabilité du fait du produit. Un recours du donneur d’ordre à l’encontre du preneur d’ordre fondé sur la loi relative à la responsabilité du fait du produit est exclu. Le donneur d’ordre doit conclure une assurance suffisante pour les actions en responsabilité du fait du produit et dégager le preneur d’ordre de toute responsabilité à ce sujet. À la demande du preneur d’ordre, l’assurance doit être soumise à l’approbation de ce dernier.
XII. Rétention
En cas de réclamation justifiée, outre les cas de résiliation, le client n’est pas fondé à retenir l’ensemble du montant brut facturé, mais uniquement une part raisonnable dudit montant.
XIII. Droits de propriété industrielle
1. Le donneur d’ordre est responsable de ce qu’aucun préjudice ne soit causé aux droits de propriété de tiers du fait de la transmission de données de construction, dessins, modèles ou autres spécifications. En cas d’éventuelle violation de droits de propriété, le donneur d’ordre dégagera le preneur d’ordre de toute responsabilité.
2. Les logiciels, documents d’exécution, tels que les plans, les esquisses et autres documents techniques, demeurent la propriété intellectuelle du preneur d’ordre, de même que les échantillons, les catalogues, les prospectus, les reproductions et autres, et sont protégés par des droits d’auteur. Ils doivent être restitués au preneur d’ordre après la liquidation de la commande. Toute reproduction, diffusion, contrefaçon, modification, utilisation ou autre non expressément autorisée est interdite.
XIV. Logiciel
1. Si l’objet de la prestation / l’achat s’accompagne de logiciels ou de programmes informatiques, alors le preneur d’ordre accorde au donneur d’ordre, concernant ces derniers, un droit d’utilisation non transférable et non exclusif, à l’emplacement convenu, en respect des conditions contractuelles.
2. Sans accord écrit préalable du preneur d’ordre, le donneur d’ordre n’est pas fondé – sous peine d’exclusion de tout droit – à reproduire, modifier les logiciels, ni à en donner l’accès à des tiers ou à en faire un usage non convenu expressément. Cela s’applique ne particulier au code source.
3. Il n’existe de garantie relative au logiciel que pour la conformité du logiciel aux spécifications convenues au moment de la conclusion du contrat et dans la mesure où le logiciel a été utilisé conformément aux consignes d’installation et répond aux conditions d’utilisation. Le preneur d’ordre décline toute responsabilité quant à la bonne conception du logiciel ou à son fonctionnement sans interruption ni erreurs. L’intervention d’erreurs ne peut être exclue.
4. La sélection et la spécification des logiciels proposés par le preneur d’ordre sont effectuées par le donneur d’ordre qui doit veiller
à ce que ceux-ci soient compatibles avec les données techniques sur place. Le donneur d’ordre est responsable de l’utilisation des logiciels et des résultats obtenus par leur intermédiaire.
5. Pour les logiciels à fabriquer de manière individuelle, les performances, les fonctions spécifiques, les configurations logicielles et matérielles, les consignes d’installation, les conditions d’exploitation et l’utilisation découlent exclusivement du cahier des charges fixé par écrit par les deux parties contractantes. Les informations nécessaires à la fabrication de logiciels individuels doivent être mises à disposition par le donneur d’ordre avant la conclusion du contrat.
XV. Juridiction, tribunal compétent
1. Le tribunal compétent pour tout litige issu de la relation contractuelle ou de contrats à venir entre le preneur d’ordre et le donneur d’ordre est le tribunal compétent pour l’adresse du siège du preneur d’ordre. Le preneur d’ordre est fondé à engager une action auprès du tribunal du donneur d’ordre.
2. Les parties contractantes conviennent de l’application du droit national autrichien. L’application de la Convention des Nations Unies en matière de contrats de vente et du droit privé international est expressément exclue.
3. La langue contractuelle est l’allemand.
4. Le donneur d’ordre est tenu d’informer le preneur d’ordre par écrit et sans délai en cas de modification de son nom, de sa société, de son adresse, de sa forme juridique ou autres informations pertinentes.
XVI. Clause de sauvegarde
En cas d’invalidation ou d’inexécutabilité partielle ou totale d’une disposition des présentes conditions générales de vente, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée. Les dispositions invalidées seront alors remplacées par l’une des dispositions valables la plus proche et usuelle au regard de la disposition invalidée.